Article 51 bis ba du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du 3° de l'article L. 151-28 est supprimée ;
2° Après l'article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »