Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° de l'article L. 151-28 est supprimée ;

2° Après l'article L. 152-5, il est inséré un article L. 152-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-5-2. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 51 bis ba, renuméroté article 210
Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d'exemplarité environnementale implique une augmentation de l'épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d'urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Aujourd'hui, le code de l'urbanisme ne permet pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d'une clause spécifique. Il s'agit donc de donner … Lire la suite…
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