I. – La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255-13-1. – I. – Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

« II. – La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention d'engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

« III. – L'utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l'article L. 143-1.

« IV. – L'interdiction prévue aux I et III ne s'applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d'entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l'utilisation d'engrais de synthèse est nécessaire afin d'obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l'égide des ministres chargés des sports et de l'environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l'utilisation d'engrais de synthèse pour l'entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

« V. – Les interdictions mentionnées aux I à III ne s'appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l'entretien de monuments historiques.

« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'une interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l'article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 255-14 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.
Section 2
Autres dispositions

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires21


Sur l'article 62 bis, renuméroté article 269
Sur le modèle de l'interdiction des produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces non-agricoles, récemment renforcée par le gouvernement via un arrêté paru en janvier 2021, il est proposé via cet amendement que les engrais minéraux soient interdits pour les usages non-agricoles, hors équipements sportifs pour lesquels une certaine qualité doit être requise pour les compétitions. Si en volume, cette utilisation est bien moins importante que l'utilisation agricole, elle a un impact non négligeable, notamment du fait des erreurs de dosage que peuvent réaliser des non-professionnels. De … Lire la suite…
Sur l'article 62 bis, renuméroté article 269
· Structurer notre politique de lutte contre la déforestation importée (articles 63 bis et suivants) · Renforcer le devoir de vigilance de nos plus grandes entreprises à l'égard de la « déforestation importée » pour maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre importées tout en valorisant nos entreprises (articles 64 ter) et clarifier le périmètre d'application de la loi sur le devoir de vigilance (article 71 ter) · Interdire l'utilisation d'engrais azotés pour l'entretien des espaces relevant du domaine public et privé des collectivités territoriales et de l'État, hors espaces à … Lire la suite…
Sur l'article 62 bis, renuméroté article 269
Cet article, introduit en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat par l'adoption d'un amendement avec avis favorable du rapporteur, vise à interdire à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements et aux établissements publics d'utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l'entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrain à vocation agricole, au plus tard le 1 er janvier 2024. En second lieu, il prévoit l'interdiction de la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion