Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 515-47 est abrogé ;

2° L'article L. 181-28-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1.

« Ces dispositions entrent en vigueur pour les projets dont la demande d'autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires10


Sur l'article 22 a, renuméroté article 82
Si dans son article 22, le projet de loi prévoit un cadre de consultation pour l'implantation d'éoliennes, le dispositif proposé ne va pas assez loin. En effet, il nous faut permettre aux élus locaux d'être pleinement acteurs et non plus seulement spectateurs avisés des projets éoliens sur leur commune. Ainsi, cet amendement est une reprise d'une proposition de loi déposée en décembre 2020 permettant aux maires et aux élus municipaux d'exercer une autorité décisive dans le processus d'implantation d'éoliennes. renforce les prérogatives des communes en matière d'implantation d'éoliennes. Il … Lire la suite…
Sur l'article 22 a, renuméroté article 82
La proposition de rédaction commune n° 95 est adoptée. L'article 22 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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