Article 56 bis aa du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – Le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article L. 411-2, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation réalisées préalablement à la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l'article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.