I. – Le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article L. 411-2, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation réalisées préalablement à la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l'article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

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Documents parlementaires5


Sur l'article 56 bis aa, renuméroté article 228
Le développement de la connaissance du patrimoine naturel doit permettre d'élaborer, suivre et évaluer les politiques de préservation, de restauration ou de protection de la biodiversité. Ces éléments de connaissance ont vocation à rejoindre l'inventaire du patrimoine naturel. Il s'agit d'un volet essentiel pour la mise en œuvre de la stratégie nationale aires protégées. Cet inventaire est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, … Lire la suite…
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