Article 19 bis ea du Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° du I de l'article 69 sont abrogés ;
2° Les XII, XIX et XX de l'article 93 sont abrogés.
II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. – Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »
III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code forestier, même si leurs propriétaires n'ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l'expiration d'un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n'ont pas soumis à l'approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.