I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 113-1 et L. 113-2 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 113-3. – Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l'année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu'ils proposent à la vente. L'affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l'origine des produits.

« Art. L. 113-4. – Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 113-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
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II. – (Supprimé)
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Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires26


Sur l'article 66 ter, renuméroté article 277
Le présent amendement des députés LaREM vise à rendre obligatoire dans les magasins de plus de 400m2 qui commercialisent des denrées alimentaires une information aux consommateurs sur la saisonnalité des fruits et légumes, afin qu'ils identifient quels sont les produits de saison. Lire la suite…
Sur l'article 66 ter, renuméroté article 277
Cet amendement a pour objet de prévoir que l'affichage de l'information apportée au consommateur en matière de saisonnalité des fruits et légumes proposés à la vente puisse se faire par voie électronique. Lire la suite…
Sur l'article 66 ter, renuméroté article 277
Cet amendement vise à assurer l'effectivité du dispositif prévu par l'article 66 ter tel que conçu par les députés, en prévoyant un dispositif de sanction en cas de manquement aux obligations d'affichage prévues sur la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente dans les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés. Il précise en outre ses modalités d'application, qui devront prendre en compte le cas des fruits et légumes produits sous serre et tenir compte de l'origine des produits pour lesquels l'information sur la saisonnalité sera apportée. Lire la suite…
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