L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

2° Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

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Documents parlementaires5


Sur l'article 71 ter a, renuméroté article 291
Cet amendement a pour objet de clarifier la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d'environnement et d'urbanisme. L'article 398-1 du code de procédure pénale prévoit la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation à juge unique pour juger un nombre limitatif de délits. Si les lois n° 2019-222 du 23 mars 2019 et n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 ont clarifié la liste des délits relevant de la formation à juge unique, elles n'ont cependant pas modifié les dispositions figurant au 6°, 7° et 9° de l'article 398-1 du code de … Lire la suite…
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