Le titre III du livre II du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 231-4 et L. 231-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 231-4. – Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 :

« 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 231-5. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

« 1° Les agents des douanes ;

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

« 3° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

« 4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues au même article ;

« 5° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;

« 6° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

« 7° Les gardes champêtres. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires43


Sur l'article 69, renuméroté article 281
Le titre VI renforce le droit pénal de l'environnement pour le rendre plus dissuasif en durcissant l'échelle des peines existantes et en complétant l'arsenal judiciaire pour prévenir et punir plus fermement et plus efficacement les atteintes à l'environnement. En premier lieu, l'article 67 concerne la mise en danger de l'environnement. Il s'agit de punir plus fermement, avec une peine maximale de 3 ans de prison et de 300 000 euros d'amende, les comportements illicites qui exposent la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat de dégradation grave et durable, c'est-à-dire … Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 281
Article 67, 68 et 69 – Mise en danger de l'environnement, création de délits de pollution des eaux, du sol et de l'air et de peines complémentaires pour les personnes morales ______________ 624 7 Lire la suite…
Sur l'article 69, renuméroté article 281
Le présent amendement des députés LaREM vise à permettre aux agents intervenant dans les domaines concernés par les pollutions réprimées par les infractions du nouveau titre III du livre II du code de l'environnement de pouvoir constater celles-ci. En effet, la création de nouvelles infractions ne peut avoir sa pleine efficacité qu'à la condition de pouvoir constater celles-ci en vue de poursuivre leurs auteurs. Lire la suite…
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