Article 2 de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève
L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée d'un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 ne peut excéder trente jours.
« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2, qui n'a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l'article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L'employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l'ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l'article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d'effet. »