Article 5 de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1222-1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1, à l'exception des services de transport international » ;
2° L'article L. 1324-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après la référence : « L. 2121-12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1 » ;
3° À la première phrase de l'article L. 1324-2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;
4° Après l'article L. 1821-5, il est inséré un article L. 1821-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-5-1. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1222-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;
5° L'article L. 1821-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1821-8. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1324-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »