Article 5 de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève



Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 1222-1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1, à l'exception des services de transport international » ;

2° L'article L. 1324-1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121-12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1 » ;

3° À la première phrase de l'article L. 1324-2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Après l'article L. 1821-5, il est inséré un article L. 1821-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1821-5-1. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1222-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;

5° L'article L. 1821-8 est ainsi rétabli :
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« Art. L. 1821-8. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1324-1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande-Terre, la Petite-Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires7


Sur l'article 5
Cet amendement étend les dispositions existantes tendant à renforcer la prévisibilité du trafic en cas de grève aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises. Il est en effet essentiel que la continuité du service public et par conséquent la continuité du territoire soient bien assurées, le transport maritime étant fréquemment le seul mode de transport qui relie ces îles au continent. Ainsi, au sein de ces services de transports, des plans de transports adaptés, pris en conformité avec les priorités de desserte et les niveaux de service définis par les … Lire la suite…
Sur l'article 5
L'article 5 de la proposition de loi a pour objet d'étendre aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises les dispositions relatives à la continuité du trafic en cas de perturbation prévisible. Seraient ainsi concernées les dispositions relatives à l'obligation de transmettre un préavis cinq jours francs avant le déclenchement de la grève ou encore l'obligation pour les agents de déclarer individuellement leur intention de participer à la grève. Cependant, l'article L. 5431-1 du code des transports, mentionné par l'article 5 de la proposition de loi, ne … Lire la suite…
Sur l'article 5
La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : 1° Après l'article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1324-7-1. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l'exécution du service public, l'entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 d'exercer leur droit de grève exclusivement au début de l'une de leurs prises de … Lire la suite…
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