Article 1er de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève



I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12, à l'exception des services de transport international de voyageurs.

« II. – L'exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu'à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d'au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d'État dont la publication intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d'être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d'une durée d'au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d'application du présent article.

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d'État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

« 1° De la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation ;
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« 3° De la veille et jusqu'au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 4° Les événements d'importance majeure sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d'une sanction disciplinaire. »

II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l'article L. 1223 du code des transports, de l'exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront célébrés du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024 pour les Jeux olympiques et du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques. Face à cet événement d'ampleur internationale nécessitant une organisation logistique complexe, la France s'engage à fournir un environnement propice à la pratique sportive et à la tenue d'événements sécurisés. De ce fait, nous devons garantit la sécurité des participants et du public, ainsi que la fluidité des transports et des services, afin de contribuer au bon … Lire la suite…
Cet amendement a pour objectif de clarifier le champ d'application du texte et de renforcer sa constitutionnalité en encadrant plus strictement les aménagements du droit de grève qu'il prévoit. Il tend tout d'abord à préciser le champ d'application du dispositif prévu, à savoir les services publics de transport terrestre régulier de personnes ainsi que les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, c'est-à-dire les lignes de trains à grande vitesse, à l'exclusion des services de transport international de voyageurs. Cet amendement limite en outre l'application du … Lire la suite…
Le présent sous-amendement a pour objectif de procéder à des modifications de coordination avec l'amendement COM-8, qui procède notamment à la renumérotation de l'article introduit par l'article unique dans la proposition de loi. Il procède également à différents ajustements rédactionnels. Lire la suite…
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