Article 4 de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève
La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324-7-1. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l'exécution du service public, l'entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 d'exercer leur droit de grève exclusivement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme. » ;
2° La première phrase de l'article L. 1324-8 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas exercé son droit de grève au début de l'une de ses prises de service » ;
b) À la fin, les mots : « à l'article L. 1324-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324-7 et L. 1324-7-1 ».