Article 4 de la Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève



La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l'article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-7-1. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l'exécution du service public, l'entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 d'exercer leur droit de grève exclusivement au début de l'une de leurs prises de service et jusqu'à son terme. » ;

2° La première phrase de l'article L. 1324-8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas exercé son droit de grève au début de l'une de ses prises de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l'article L. 1324-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324-7 et L. 1324-7-1 ».

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Documents parlementaires6


Sur l'article 4
Les grèves de courte durée, ou grèves de 59 minutes, sont répandues dans le secteur des transports et présentent un fort pouvoir de désorganisation. Un service de transport étant rarement réalisé en moins d'une heure, un salarié exerçant son droit de grève pendant 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service. Or, en pratique, cette réaffectation s'avère souvent très complexe dans un temps si contraint et le salarié reste inactif pour une durée plus importante que les seules 59 minutes durant lesquelles il exerce son droit de grève. De ce fait, les 59 minutes de grève peuvent … Lire la suite…
Sur l'article 4
M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Saïd Omar Oili. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.) M. Saïd Omar Oili. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous devons aujourd'hui encore nous prononcer sur la conciliation entre continuité du service public de transport et droit de grève. En effet, ce n'est pas la première fois que notre chambre est saisie de cette question. Depuis quelques années, les propositions de loi sur ce sujet reviennent régulièrement, généralement juste avant ou après un mouvement de grève … Lire la suite…
Sur l'article 4
Ce nouvel article issu de l'adoption d'un amendement du rapporteur vise à permettre aux entreprises de transports d'imposer aux salariés indispensables au bon fonctionnement du service d'exercer leur droit de grève exclusivement à compter du début de l'une de leurs prises de service et jusqu'au terme dudit service. Le rapporteur estime en effet illégitimes les grèves de courte durée, notamment celles qui durent moins d'une heure. Pour leur part, les organisations syndicales que le groupe SER a auditionnées ne partagent pas ce point de vue; elles considèrent que ce type de préavis … Lire la suite…
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