Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 8 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 février 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Article au dépôt : 1 article
Nombre d'amendements déposés : 47 amendements
Amendements adoptés : 12 amendements

Documents parlementaires48


Le présent amendement a pour objet de garantir la mise en œuvre du niveau minimal de service mentionné à l'article L. 1222-3 du code des transports et défini par l'autorité organisatrice de transports (AOT). Il prévoit ainsi la possibilité pour AOT, lorsque ce niveau minimal de service n'est pas observé trois jours de suite, d'enjoindre les entreprises de transport à réquisitionner les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service. Les personnels requis en seraient informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. … 
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront célébrés du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024 pour les Jeux olympiques et du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques. Face à cet événement d'ampleur internationale nécessitant une organisation logistique complexe, la France s'engage à fournir un environnement propice à la pratique sportive et à la tenue d'événements sécurisés. De ce fait, nous devons garantit la sécurité des participants et du public, ainsi que la fluidité des transports et des services, afin de contribuer au bon … 
Les grèves de courte durée, ou grèves de 59 minutes, sont répandues dans le secteur des transports et présentent un fort pouvoir de désorganisation. Un service de transport étant rarement réalisé en moins d'une heure, un salarié exerçant son droit de grève pendant 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service. Or, en pratique, cette réaffectation s'avère souvent très complexe dans un temps si contraint et le salarié reste inactif pour une durée plus importante que les seules 59 minutes durant lesquelles il exerce son droit de grève. De ce fait, les 59 minutes de grève peuvent … 

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Texte du document


I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l'article L. 2121-12, à l'exception des services de transport international de voyageurs.

« II. – L'exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu'à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d'au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d'État dont la publication intervient au moins quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d'être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d'une durée d'au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d'application du présent article.

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d'État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

« 1° De la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation ;

« 3° De la veille et jusqu'au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 4° Les événements d'importance majeure sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d'une sanction disciplinaire. »

II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l'article L. 1223 du code des transports, de l'exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.


L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d'un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 ne peut excéder trente jours.

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2, qui n'a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l'article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L'employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l'ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l'article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d'effet. »


L'article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit ».