Article 2 de la Proposition de loi ordinaire diverses dispositions relatives aux fonctionnaires et militaires originaires d’outre-mer
Après l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, il est inséré un article 85 bis ainsi rédigé :
« Art. 85 bis. – I. – Les critères permettant à un agent public ou à un militaire de justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont :
« 1° Le domicile ou le lieu de sépulture des père et mère de l'agent, à défaut le domicile ou le lieu de sépulture des parents les plus proches ;
« 2° Les biens fonciers dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée ;
« 3° Le lieu de naissance ;
« 4° Le domicile avant l'entrée dans l'administration ;
« 5° Le lieu où a été effectuée la scolarité obligatoire ;
« 6° Les affectations qui ont précédé l'affectation actuelle ;
« 7° Le bénéfice antérieur d'un congé bonifié ;
« 8° Des séjours fréquents et d'une durée significative dans le territoire considéré.
« II. – Le cumul d'au moins trois des critères mentionnés au I vaut justification du centre des intérêts matériels et moraux dans la collectivité concernée. Cette justification ne peut être contestée qu'en cas de fraude pour la satisfaction de l'un desdits critères. »