Proposition de loi ordinaire diverses dispositions relatives aux fonctionnaires et militaires originaires d’outre-mer
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2021 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 18 amendements |
Texte du document
Les deux dernières phrases du premier alinéa du III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 sont supprimées.
Après l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, il est inséré un article 85 bis ainsi rédigé :
« Art. 85 bis. – I. – Les critères permettant à un agent public ou à un militaire de justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont :
« 1° Le domicile ou le lieu de sépulture des père et mère de l'agent, à défaut le domicile ou le lieu de sépulture des parents les plus proches ;
« 2° Les biens fonciers dont il est propriétaire ou locataire au lieu de sa résidence habituelle déclarée ;
« 3° Le lieu de naissance ;
« 4° Le domicile avant l'entrée dans l'administration ;
« 5° Le lieu où a été effectuée la scolarité obligatoire ;
« 6° Les affectations qui ont précédé l'affectation actuelle ;
« 7° Le bénéfice antérieur d'un congé bonifié ;
« 8° Des séjours fréquents et d'une durée significative dans le territoire considéré.
« II. – Le cumul d'au moins trois des critères mentionnés au I vaut justification du centre des intérêts matériels et moraux dans la collectivité concernée. Cette justification ne peut être contestée qu'en cas de fraude pour la satisfaction de l'un desdits critères. »
« Les militaires à solde mensuelle affectés dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion ou ceux dont la résidence familiale se situe dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration , perçoivent une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension, non renouvelable, et assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et taux prévus aux alinéas suivants.
Pour les militaires précédemment domiciliés en Guyane, cette indemnité est fixée à douze mois d'émolument soumis à une retenue pour pension.
Cette indemnité est majorée à concurrence de deux mois et demi d'émoluments soumis à retenue pour pension pour le conjoint, et d'un mois pour chaque enfant à charge dans le cas où ces membres de la famille accompagnent le militaire dans son nouveau poste dans la métropole. Pour la détermination des enfants à charge, il est fait application des dispositions en vigueur en matière de prestations familiales.
Cette indemnité et sa majoration familiale, non renouvelables, sont liquidées sur la base des émoluments applicables aux militaires intéressés à la date de leur début de séjour dans la métropole.
Les militaires qui quittent le service de l'État ou le territoire métropolitain dans le délai de trois ans à compter de leur installation dans leur nouveau poste sont astreints à la perte des fractions non échues de l'indemnité d'installation et de ses majorations familiales, ainsi qu'à la répétition des sommes déjà perçues au titre de ces indemnités.