Proposition de loi ordinaire diverses mesures de justice fiscale, de souveraineté économique et industrielle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 21 février 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Texte du document
I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts et à la fin du 1° du B du 1 de l'article 200 A du même code, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % jusqu'à 1 000 000 euros et 22,8 % au-delà de ce montant ».
II. – Le I du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2023.
III. – Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l'épargne vers les investissements productifs.
L'article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :
« a) Les liquidités non nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« b) Les sommes, rentes ou valeurs d'assurance-vie, exclusions faites de ceux placées en unités de compte tels que visées à l'article L. 131-1 du code des assurances. »