Article 1er de la Proposition de loi ordinaire droit au logement effectif


Après l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-6-1. - Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne qui est visée par la procédure d'expulsion locative mentionnée aux articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6 et L. 641-8 et qui ne serait pas en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens, ou de s'y maintenir, n'a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).