Proposition de loi ordinaire droit au logement effectif

En discussion
Dépôt, 20 janvier 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 janvier 2020
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 26 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-6-1. - Aucun concours de la force publique ne peut être accordé lorsque la personne qui est visée par la procédure d'expulsion locative mentionnée aux articles L. 412-1 à L. 412-6, L. 611-1, L. 621-4, L. 631-6 et L. 641-8 et qui ne serait pas en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens, ou de s'y maintenir, n'a pas obtenu de proposition de relogement adapté à ses besoins et à ses capacités. »

Après l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 24-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1-1. – I. – Il est créé, sous la forme d'un établissement public administratif de l'État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État.
« Sa mission est d'indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.
« Elle concerne les locaux d'habitation loués à usage de résidence principale.
« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d'un conseil d'administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.
« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.
« Les modalités de l'élection sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu. »

L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d'un local à usage d'habitation, sous peine de nullité. »