Proposition de loi visant à territorialiser le mode de scrutin de l'assemblée de corse

Caduce
Dépôt, 26 mars 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 mars 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article L. 365 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Corse », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est constituée de onze sections territoriales. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret répartit les sièges entre les sections territoriales mentionnées au tableau n° 7 bis annexé au présent code, en fonction de la population constatée et selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. »


L'article L. 366 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 373. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de sections territoriales. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , soit un siège par section territoriale » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du présent article » ;

3° La deuxième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , soit un siège par section territoriale » ;

4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.


Le chapitre II du titre II du livre IV du code électoral est complété par un article L. 366-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 366-1. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 366 sont répartis entre les sections territoriales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section territoriale. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections territoriales selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections territoriales ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section territoriale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section territoriale. »