Article 5 de la Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la fondation du patrimoine
Le premier alinéa de l'article L. 143-12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir. »