Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la fondation du patrimoine

2de lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 19 mai 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 4 juin 2021
Dépôt du projet de loi : 15 mars 2019
Nombre d'étapes : 9 étapes
Articles au dépôt : 7 articles
Nombre d'amendements déposés : 65 amendements
Amendements adoptés : 23 amendements

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Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … 
Depuis le dépôt de la présente proposition de loi, la loi PACTE du 22 mai 2019 a modifié les dispositions qui fixent les conditions dans lesquelles des fondations reconnues d'utilité publique peuvent se voir donner des actions et parts sociales d'entreprises et les modalités selon lesquelles elles doivent les gérer. Les nouvelles règles ainsi fixées, inscrites à l'article 18-3 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, poursuivent le même objectif que celles prévues par le présent article : - autoriser les fondations reconnues d'utilité publique à détenir des parts … 
Cet amendement propose de supprimer cet article. La nouvelle rédaction de l'article 1 er proposée par votre rapporteur ouvre déjà le bénéfice du label aux parcs et jardins, puisque les immeubles non bâtis y sont éligibles. Quant à l'introduction dans la loi d'une référence spécifique au patrimoine industriel, elle ne paraît pas souhaitable pour plusieurs raisons. D'abord, elle est inutile en ce qui concerne les bâtiments industriels, qui sont déjà éligibles au label. Ensuite, elle pourrait laisser à penser que d'autres types de patrimoine, a contrario, tels que le patrimoine de la … 

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Texte du document

I. – L'article L. 143-2-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4 de l'article 39, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 et au 3 du II de l'article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
III. – À l'article L. 2222-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
IV. – Au 5° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

L'article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d'administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

La seconde phrase de l'article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.