Article 4 de la Proposition de loi portant transposition de la directive (ue) 2016/943 du parlement européen et du conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites


I. – Le I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 151-1 à L. 154-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la protection du secret des affaires ; »
2° Le tableau constituant le second alinéa du 4° est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 440-1
la loi n° du relative à la protection du secret
des affaires
» ;
b) La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 441-8
la loi n° du relative à la protection du secret
des affaires
Article L. 441-9
l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014
» ;
c) La quarante-sixième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
Articles L. 481-1 à L. 483-1
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
Articles L. 483-4 à L. 483-11
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017
»
II (nouveau). – Les dispositions de l'article 3 de la présente loi modifiant le code du patrimoine, le code des relations entre le public et l'administration, le code des transports, le code de la propriété intellectuelle, les articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-17 du code de l'environnement, les articles L. 1333-29, L. 1413-9 et L. 1413-12-3 du code de la santé publique ainsi que l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 4, renuméroté article 5
À l'instar de l'Uniform Trade Secret Act américain, la directive du 8 juin 2016 dresse la liste des actes qui constituent des atteintes illicites aux secrets d'affaires, ce qui donne le droit au détenteur de solliciter l'application des mesures de réparation, et de celles considérées comme licites. Le critère essentiel pour que ces actes soient considérés comme illicites est l'absence de consentement du détenteur du secret d'affaires. C'est ainsi que l'article 4 de la directive vise « l'obtention » d'un secret d'affaires, quel que soit son support, qui peut résulter d'un accès non autorisé … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
Comme à son habitude, la commission des affaires européennes a effectué un suivi attentif de la discussion du texte et, plus particulièrement, de la prise en compte de ses observations. Elle a fait un point en mai 2015 avec la direction des affaires civiles du ministère de la Justice, ce qui lui a notamment permis de constater que toutes les orientations mises en avant par le Sénat figuraient effectivement dans le texte de compromis, en particulier la reprise de la définition du secret d'affaires de l'article 39 de l'accord ADPIC et la distinction entre les dispositions d'harmonisation … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 5
La proposition de loi précise les cas dans lesquels l'obtention du secret est illicite, par le cumul de deux conditions. La première condition de l'illicéité de l'obtention est, fort logiquement, l'absence de consentement du détenteur légitime. Dans l'hypothèse possible de l'existence de plusieurs détenteurs légitimes, chaque détenteur ayant pour ce qui le concerne le contrôle du secret, si l'un d'entre eux permet régulièrement à une autre personne d'obtenir ou d'utiliser ce secret, celle-ci n'a pas besoin du consentement des autres détenteurs légitimes pour obtenir ou utiliser licitement … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion