Proposition de loi ordinaire soutien à l’activité économique par les collectivités territoriales

En discussion
Dépôt, 18 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 janvier 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Notre pays connaît une crise économique effroyable du fait de l'épidémie de covid-19 et des règles de distanciation sociale. Aux termes de deux confinements et de mois prolongés de fermeture administrative, le produit intérieur brut français devrait chuter de 10 %. Les entreprises sont exsangues. En dépit des mesures de soutien public, des pans entiers de notre économie risquent de sombrer. Les défaillances d'entreprises devraient augmenter considérablement. Surtout, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ne pourront jamais rattraper les pertes d'activités … 

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Texte du document

I. – Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2021, instituer une exonération de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code dus au titre de 2021 afférent aux établissements qui relèvent de secteurs d'activités exhaustivement définis par l'assemblée délibérante.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. – Le dégrèvement est applicable, dans les seuls secteurs définis par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues au I :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise dont relève l'établissement n'excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent II. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. – Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2021 est pris en charge par l'État à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l'article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l'État.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l'État.
IV. – Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2021 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
V. – Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 1er janvier 2021.

I. – Après le 4° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit lorsque le bénéficiaire d'une autorisation annuelle d'occupation ou d'utilisation du domaine public, n'a pu exploiter celle-ci pendant au moins un trimestre, durant l'année considérée, du fait d'une mesure administrative d'interdiction d'exploitation prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. »
II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

L'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux premier à sixième alinéas, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent créer un régime d'aide sur leur territoire en matière de soutien aux charges de fonctionnement des entreprises, lorsque celles-ci sont concernées par une mesure de restriction ou d'interdiction d'exploitation prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette aide a pour unique objectif de compenser tout ou partie des charges fixes de fonctionnement de l'entreprise. L'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définit les conditions et les modalités d'octroi de cette aide, dont le montant est pris en compte dans les plafonds d'aides de minimis fixés par le Règlement communautaire. »