Proposition de loi pour un élevage éthique, socialement juste et soucieux du bien-être animal

Caduce
Dépôt, 20 janvier 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 janvier 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 14 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


Après le premier alinéa de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout animal abattu dans un établissement d'abattage “classique” doit être rendu inconscient préalablement à la saignée. Cette perte de conscience doit être maintenue jusqu'à la mort de l'animal.

« Dans le cadre des abattages pratiqués à titre de régimes dérogatoires, l'animal doit être rendu inconscient avant la jugulation, ou immédiatement après lorsqu'il n'existe pas de méthode réversible, afin de lui épargner toute souffrance évitable.

« L'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation et l'étourdissement en vue de l'abattage ou de la mise à mort d'animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits sont interdits dès lors que l'animal en question est une femelle en gestation ayant dépassé les deux tiers de la période de gestation. »


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-3-3. – Un conseil du bien-être animal est constitué auprès de chaque établissement d'abattage dans lequel est abattu annuellement un nombre d'animaux supérieur à un seuil fixé par décret.

« Ce conseil, présidé par la personne responsable de la protection animale désignée par l'exploitant en application de l'article L. 654-3-1, comprend notamment des représentants d'associations de consommateurs et d'associations de protection animale, ainsi qu'un vétérinaire lorsque cela est géographiquement possible. Il se réunit au moins une fois par an.

« Sans préjudice des propositions susceptibles d'être faites par le responsable de la protection animale, ce conseil peut proposer des audits en matière de bien-être animal dans l'établissement et, le cas échéant, des aménagements en faveur d'une meilleure prise en compte du bien-être animal sur la base de points critiques et de critères d'évaluation préalablement définis. Il est chargé d'élaborer, le cas échéant, un plan de mesures correctrices.

« La définition des critères d'évaluation mentionnés à l'alinéa précédent s'effectue sur la base de lignes directrices établies par le ministre chargé de l'agriculture. »


La section 3 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-27-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 654-27-2. – La viande provenant des parties non consacrées des carcasses ainsi que les réformes de viande issues d'animaux abattus au titre de régimes dérogatoires, qui sont réintroduites dans la filière conventionnelle, sont soumises à une obligation d'étiquetage affichant la mention “animal abattu au titre d'un régime dérogatoire” à l'occasion de leur mise sur le marché.

« Un décret du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. »