Article 3 du Projet de loi ordinaire orientation et programmation du ministère de l'intérieur
L'article 230-46 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les mêmes conditions d'autorisation que celles prévues au 3°, en vue de l'acquisition d'un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions, des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication. » ;
2° Au cinquième alinéa, devenu le sixième, après les mots : « prévue au 3° », sont insérés les mots : « et au 4° ».