Proposition de loi relative à l'amélioration du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Caduce
Dépôt, 7 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par des paragraphes 5 et 6 ainsi rédigés :
« Paragraphe 5
« La conférence des maires
« Art. L. 5211-10-2. - Il est créé une conférence des maires dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de vingt communes, à l'exception des métropoles mentionnées aux chapitres VII, VIII et IX du présent titre.
« La conférence des maires est une instance de concertation entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes qui en sont membres, au sein de laquelle il peut être débattu de toute question relevant des compétences de cet établissement.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié des maires.
« Paragraphe 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 5211-10-3. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit une fois par an les membres des conseils municipaux des communes membres afin de dresser un bilan de l'action de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'en présenter les orientations.
« Les modalités d'organisation de cette ou de ces réunions sont définies par le règlement intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Après l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-19-1. - Durant le second semestre de l'année 2018, et au plus tard le 31 décembre de cette même année, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adopte un bilan du fonctionnement de cet établissement, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole mentionnée au chapitre VII, VIII ou IX du présent titre. Ce bilan comprend, lorsque plusieurs communes membres de cet établissement en font la demande, toute proposition tendant à permettre à ces communes de se retirer de l'établissement pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en constituer un nouveau, sous réserve de la prise en compte des seuils démographiques ainsi que des orientations relatives à la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à l'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale tels que définis au III de l'article L. 5210-1-1.
« Lorsque le bilan comprend une proposition mentionnée au premier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département saisit du projet de retrait, ainsi que du projet d'adhésion à un autre établissement ou de création d'un nouvel établissement, les conseils municipaux des communes concernées.
« Lorsque la proposition de retrait a pour but l'adhésion à un autre établissement, le représentant de l'État dans le département saisit en outre du projet d'adhésion l'organe délibérant de l'établissement auquel un rattachement est envisagé, ainsi que les conseils municipaux des communes qui en sont membres.
« Les conseils municipaux des communes et l'organe délibérant de l'établissement mentionnés aux deux alinéas précédents disposent d'un délai de deux mois pour se prononcer. Toute proposition doit être acceptée par la moitié au moins des conseils municipaux des communes saisies, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.
« En cas d'accord, le représentant de l'État, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, autorise le retrait des communes, ainsi que la modification du périmètre de l'établissement ou la création du nouvel établissement. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »