Proposition de loi ordinaire maillage territorial des centres d’incendie et de secours

En discussion
Dépôt, 5 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Avant toute décision de fermeture de centre d'incendie et de secours, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
1° réalise dans un délai de trois mois une étude visant à évaluer l'impact de la fermeture du centre d'incendie et de secours dont la fermeture est envisagée sur l'organisation de la sécurité civile dans le département, l'efficacité des secours et de la lutte contre les incendies et l'emploi local ;
2° consulte pour avis dans un délai de trois mois :
– Le maire de la commune sur le territoire de laquelle le centre d'incendie et de secours dont la fermeture est envisagée est situé ;
– Les directeurs des centres d'incendie et de secours se trouvant dans un rayon de trente kilomètres autour du centre d'incendie et de secours dont la fermeture est envisagée ;
– Le conseil d'administration du centre d'incendie et de secours dont la fermeture est envisagée dépend ;
– Le comité technique du service départemental d'incendie et de secours dont le centre d'incendie et de secours dont la fermeture est envisagée dépend ;
– Le conseil départemental ;
– Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
– La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ;
3° consulte pour avis, en l'absence de consensus des instances locales mentionnées au deuxième alinéa du présent article, dans un délai d'un mois :
– La conférence nationale des centres d'incendie et de secours ;
– Le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

Après réalisation de l'étude d'impact et consultation des instances et responsables visés à l'article 1er de la présente loi, le président du conseil d'administration du centre d'incendie et de secours et le représentant de l'État dans le département prennent conjointement la décision de fermeture du centre d'incendie et de secours.