Proposition de loi ordinaire pour le renouvellement des élus par une limitation du cumul des mandats dans le temps

En discussion
Dépôt, 10 avril 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 avril 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité instaurer la règle du non-cumul des mandats dans le temps tant pour les parlementaires que pour certaines fonctions exécutives locales. C'est la condition de l'oxygénation de notre vie politique. » Déclaration d'Emmanuel MACRON sur la Constitution de 1958 et sur la réforme constitutionnelle, à Paris le 4 octobre 2018. « Professionnel·les de la politique ! » ; « Ils et elles n'ont jamais travaillé, comment peuvent-ils et elles nous représenter ? » ; « Les politiques sont déconnecté·es » : autant de critiques à l'égard de … 

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Texte du document

I. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le titre unique du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Cumul de l'exercice des fonctions dans le temps
« Art. L. 1117-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de chef de l'exécutif ou de président de l'assemblée délibérante d'une même collectivité territoriale ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour l'application du premier alinéa, l'exercice d'une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux des membres de l'assemblée délibérante ou, en cas de création d'une collectivité ou d'un établissement, entre la date de la première réunion de son assemblée délibérante et le renouvellement général suivant.
« La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la période mentionnée au deuxième alinéa.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux communes de moins de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 25 000 habitants. La population à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.
« Art. L. 1117-2. – L'interdiction mentionnée à l'article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 3122-1 et L. 3631-4.
« Elle est également applicable aux fonctions de maire prévues à l'article L. 2122-1, aux fonctions de maire d'arrondissement prévues à l'article L. 2511-25, aux fonctions de maire de Paris prévues à l'article L. 2512-1 et aux fonctions de président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prévues à l'article L. 5211-6.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées au premier et au deuxième alinéas élu en violation des dispositions de l'article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal.
« Le recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au représentant de l'État, soit aux parties intéressées.
« Art. L. 1117-3. – L'interdiction mentionnée à l'article L. 1117-1 est applicable aux fonctions prévues aux articles L. 4133-1, L. 4422-8, L. 7123-1 et L. 7223-1 ainsi qu'à celles de président du conseil exécutif de Corse prévues à l'article L. 4422-19 et de président du conseil exécutif de Martinique prévues à l'article L. 7224-1.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation des dispositions de l'article L. 1117-1 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;
2° Le titre II du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Cumul de l'exercice des fonctions dans le temps
« Art. L. 1825-1. – Les dispositions des articles L. 1117-1 et L. 1117-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour le renouvellement des élus par une limitation du cumul des mandats dans le temps, sont applicables aux communes de la Polynésie française. »
II. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement des fonctions identiques de maire d'une commune de 3 500 habitants et plus.
« Pour l'application du présent article, l'exercice d'une fonction est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire d'une des fonctions mentionnées au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. »

Les fonctions exercées antérieurement à la publication de la présente loi sont prises en compte pour l'application de l'article 1er.

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.