I. – La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-2. – Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes est tenu d'y réceptionner les déchets produits par les activités mentionnées aux a, b et c du 2° du II de l'article L. 541-1 ainsi que les résidus de tri qui en sont issus, lorsqu'elles traitent des déchets issus d'une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
« L'obligation définie au premier alinéa du présent article est soumise aux conditions suivantes :
« 1° Le producteur ou le détenteur des déchets a informé l'exploitant de l'installation de stockage de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner avant le 31 décembre de l'année précédente et au moins six mois avant leur réception effective ;
« 2° La réception des déchets dans l'installation de stockage est, au regard de leur nature, de leur volume et de leur origine, conforme à l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 181-1 ;
« 3° La quantité de déchets à réceptionner, répondant aux critères prévus au premier alinéa du présent article, est justifiée par le producteur ou le détenteur des déchets au moyen de données chiffrées en prenant notamment en compte la capacité autorisée et la performance de son installation.
« Le producteur ou détenteur des déchets est redevable du prix de traitement des déchets pour les quantités réservées.
« L'exploitant de l'installation de stockage ne peut facturer au producteur des déchets un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour des déchets de même nature, selon des modalités définies par décret.
« La mise en œuvre de l'obligation définie au premier alinéa n'ouvre droit à aucune indemnisation ni de l'exploitant de l'installation de stockage soumis aux dispositions du présent article, ni des producteurs ou détenteurs dont le contrat avec cet exploitant n'aurait pu être exécuté en tout ou partie pour permettre l'admission de déchets répondant aux critères et aux conditions posés, respectivement, au même premier alinéa ainsi qu'aux 1° et 2°, quelle que soit la date de conclusion du contrat. »
II. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires28


Sur l'article 11 bis, renuméroté article 91
Le présent amendement vise à favoriser l'exploitation et le développement d'installations vertueuses de traitement de déchets, générant une part de déchets non valorisable, en donnant, sous conditions, une priorité à ces déchets, pour leur admission en installation de stockage de déchets non dangereux non inertes (décharges), par rapport aux déchets non triés (déchets résiduels après le tri à la source des déchets objet d'une collecte séparée). La raréfaction des capacités de stockage constatée depuis 2018 est due à la fermeture de quelques installations en fin de vie et surtout à … Lire la suite…
Sur l'article 11 bis, renuméroté article 91
L'article 11 bis a pour objectif de permettre aux déchets ultimes issus d'opérations de tri ou de recyclage satisfaisant à des critères de performance de trouver un exutoire malgré les tensions sur les capacités de traitement des installations de stockage de déchets non dangereux constatées dans certaines régions. Les modalités d'encadrement du coût de traitement facturé par l'installation de stockage doivent être précisées : ce tarif doit tenir compte de la nature des déchets réceptionnés. Le prix habituellement facturé correspond donc à la moyenne des prix facturés pour les déchets de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion