Article 5 bis f du Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
L'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par des IV à VII ainsi rédigés :
« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :
« 1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ;
« 2° (nouveau) L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;
« 3° (nouveau) L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;
« 4° (nouveau) L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
« V à VII. – (Supprimés) »