Après l'article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
« L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021. »

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Documents parlementaires40


Sur l'article 12 f, renuméroté article 102
Les véhicules hors d'usage (VHU) constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Or, une partie des VHU échappe aujourd'hui au circuit légal, qui impose le traitement et le recyclage des déchets qui en sont issus par des centres agréés. Ce circuit parallèle alimente les dépôts sauvages auxquels font face les collectivités territoriales. Afin de s'assurer de la bonne désimmatriculation de tous les véhicules et d'orienter l'ensemble des VHU vers les centres agréés, une meilleur traçabilité des VHU est indispensable. À cette fin, l'amendement COM-459 de … Lire la suite…
Sur l'article 12 f, renuméroté article 102
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire TITRE I ER INFORMATION DU CONSOMMATEUR TITRE I ER INFORMATION DU CONSOMMATEUR Article 1 er A (nouveau) Après le 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Atteindre l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1 er janvier 2025 ; ». Amdt COM-88 Code de … Lire la suite…
Sur l'article 12 f, renuméroté article 102
L'article 12 F a pour objet de lutter contre les filières illégales de traitement de véhicules hors d'usage, en effet, 500 000 véhicules seraient traités et parfois exportés illégalement chaque année en raison de la valeur résiduelle positive de leurs pièces détachées et de leurs métaux. Ce sont ainsi des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables (matières métalliques, matières plastiques) qui ne sont pas mises à disposition des filières françaises de recyclage. Les conditions de traitement des véhicules dans les sites illégaux peuvent par ailleurs conduire à des pollutions … Lire la suite…
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