La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination des déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;
« 2° Le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« 3° Les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;
2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 A et L. 111-10-4-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 111-10-4-1 A. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-10-4-1 B. – Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. Un décret définit les modalités de publicité de ce diagnostic. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires76


Sur l'article 6, renuméroté article 51
Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 51
1. État des lieux 70 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 73 3. Options possibles et dispositif retenu 75 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 76 5. Consultations et modalités d'application 78 Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 51
Rapport d'information n° 682 (2018-2019) de M. Pierre MÉDEVIELLE, fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 18 juillet 2019 Disponible au format PDF (600 Koctets) Synthèse du rapport (276 Koctets) AVANT-PROPOS I. LES DIRECTIVES ASSIGNENT DES OBJECTIFS CHIFFRÉS AUX ÉTATS MEMBRES ET ENCADRENT LES CONDITIONS DE MISE EN oeUVRE DES OUTILS DESTINÉS À FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE A. LE PAQUET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DES OBJECTIFS CHIFFRÉS ASSORTIS DE CALENDRIERS IMPÉRATIFS B. DES OBLIGATIONS RENFORCÉES ET PRÉCISÉES 1. Une portée contraignante variable 2. Des prescriptions … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion