I. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.
« Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions. L'ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l'assimilation et en expliciter les modalités et le sens.
« L'éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l'information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – (Supprimé)

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Documents parlementaires128


Sur l'article 3, renuméroté article 17
Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 17
1. État des lieux 40 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 45 3. Options possibles et dispositif retenu 46 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 47 5. Consultations et modalités d'application 48 Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 17
Le principe central en matière de déchets est celui du « pollueur payeur », qui fait supporter les coûts de gestion des déchets, y compris celui des infrastructures nécessaires, par le producteur initial de déchets ou le détenteur actuel ou antérieur des déchets. L'article 14 modifié de la directive-cadre permet aux États membres de mettre ce coût à la seule charge du producteur du produit à l'origine des déchets ou d'organiser un partage des coûts avec les distributeurs. C'est l'article 3 qui définit le producteur comme « toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de … Lire la suite…
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