I. – Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par des articles L. 441-3 à L. 441-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 441-3. – Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil hors de ses circuits agréés est interdite.
« Un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, notamment la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n'est pas tenu par cette obligation.
« La réparabilité du produit est considérée comme une des caractéristiques essentielles du bien ou du service tel que défini aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du présent code.
« Art. L. 441-4. – Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit.
« Art. L. 441-5. – S'il a conçu son appareil en prévoyant les cas d'autoréparation et s'il a donné les consignes de sécurité adéquates pour qu'un utilisateur puisse réaliser une autoréparation, le fabricant ne peut être tenu responsable d'un dommage survenu lors d'une autoréparation dans la mesure où ce dommage est lié à une maladresse de l'utilisateur ou au non-respect par ce dernier des consignes de réparation du produit. »
II. – Au début du premier alinéa de l'article L. 454-6 du code de la consommation, les mots : « Le délit prévu à l'article L. 441-2 est puni » sont remplacés par les mots : « Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 et L. 441-4 sont punis ».

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Sur l'article 4 quater c, renuméroté article 25
L' amendement vise à sanctuariser le droit à la réparation en interdisant les pratiques visant à rendre impossible la réparation hors des circuits agréés. Il s'agit pour l'auteur de l'amendement de favoriser le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l'économie circulaire. Ils favorisent l'emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l'empreinte écologique grâce à l'allongement de la durée de vie des produits. Lire la suite…
Sur l'article 4 quater c, renuméroté article 25
Le reconditionnement et la réparation représentent des piliers de l'économie circulaire. Ils favorisent l'emploi local et de proximité ainsi que la diminution de l'empreinte écologique grâce à l'allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est la phase la plus polluante. 77 % des citoyens européens préféreraient réparer leurs appareils que de les changer. Ce marché vertueux en pleine expansion est pourtant mis en danger par la tendance de certaines marques à commercialiser des produits irréparables. De plus en plus de produits, notamment les smartphones, ordinateurs ou … Lire la suite…
Sur l'article 4 quater c, renuméroté article 25
Le reconditionnement et la réparation sont des piliers de l'économie circulaire. Ils permettent une forte diminution de l'impact environnemental de la consommation des biens, grâce à l'allongement de la durée de vie des produits, dont la fabrication est le plus souvent la phase la plus polluante. Ce marché vertueux, vecteur d'emploi de proximité est pourtant mis en danger par la tendance de certains fabricants à commercialiser des produits irréparables. Par exemple, les smartphones, ordinateurs ou tablettes, sont parfois conçus avec des composants collés ou soudés qui empêchent toute … Lire la suite…
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