Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-2. – I. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu'à toute personne qui en fait la demande l'indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de réparabilité de ces équipements. Le fabricant ou l'importateur est chargé de mettre ces informations à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret. Le vendeur met également à la disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent I selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice. Les critères servant à l'élaboration de l'indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d'un compteur d'usage visible par le consommateur.
« II. – À compter du 1er janvier 2024, les producteurs ou importateurs de certains produits communiquent sans frais aux vendeurs et à toute personne qui en fait la demande l'indice de durabilité de ces produits, et les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit et vient compléter ou remplacer l'indice de réparabilité prévu au I du présent article lorsque celui-ci existe.
« Les vendeurs des produits concernés ainsi que ceux utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'achat du bien, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l'indice de durabilité de ces produits. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de durabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des produits et équipements concernés ainsi que les modalités d'application du présent II. »

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Documents parlementaires167


Sur l'article 2, renuméroté article 16
Mesdames, Messieurs, La restitution du grand débat national révèle l'ampleur des attentes des Français en faveur de politiques publiques plus justes, plus transparentes et plus cohérentes. En matière de transition écologique, celles-ci sont particulièrement fortes : conscients de l'urgence de la situation, les Français exigent des moyens pour agir à leur échelle. La lutte contre les impacts environnementaux du plastique et le gaspillage des ressources est ainsi au coeur de leurs préoccupations car au coeur de leur vie quotidienne. Plus de la moitié des 150 000 contributions déposées en … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 16
1. État des lieux 28 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis 32 3. Options possibles et dispositif retenu 34 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées 36 5. Consultations et modalités d'application 39 Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 16
Le titre premier rassemble plusieurs dispositions destinées à améliorer l'information du consommateur afin de l'inciter à privilégier des produits dont l'impact environnemental est limité et à faire réparer ces produits lorsque cela est possible, plutôt que de les jeter. · Marquage ou étiquetage renseignant sur les qualités et les impacts environnementaux des produits (article 1 er ) Un marquage ou étiquetage permettra de renseigner le consommateur sur les qualités et les impacts environnementaux des produits qu'il achète, en particulier l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de … Lire la suite…
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