L'article L. 541-1 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Afin d'atteindre les objectifs nationaux de réemploi des emballages fixés au 1° du I, un décret définit la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Ces proportions peuvent être différentes pour chaque flux d'emballages et catégories de produits afin de prendre en compte les marges de progression existantes dans chaque secteur, la nécessité de respecter l'environnement et les impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur. À cet effet, les personnes appartenant à un secteur d'activité concerné et mettant collectivement sur le marché français annuellement plus d'une certaine quantité d'emballages sont tenues de respecter en moyenne cette proportion minimale d'emballages réemployés pour leurs propres produits, quels que soient le format et le matériau de l'emballage utilisés, ou le consommateur final auquel ces produits sont destinés. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 8 ter aa, renuméroté article 67
L'objection de cet amendement est de s'assurer d'une déclinaison opérationnelle par décret du réemploi dans chaque filière. Que ce soit pour les emballages alimentaires, non alimentaires et de boissons, les enjeux par filières internes à chacun de ces trois secteurs sont très différentes. Par exemple, dans la boisson, il convient de différencier les vins, les jus, l'eau, la bière, les boissons rafraichissantes sans alcool, le cidre, les spiritueux etc. Il convient ensuite de fixer des objectifs précis pour chacune de ces filières, afin que les producteurs et metteurs au marché aient une … Lire la suite…
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