I. – L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
« a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'État dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement sont supprimés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires24


Sur l'article 12 l, renuméroté article 119
Les décisions prises par les préfets en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets doivent respecter le plan régional de prévention et de gestion des déchets ainsi que le volet déchet du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, visés à l'article L. 541-15 du code de l'environnement. Ces plans permettent notamment de transcrire à l'échelle régionale l'objectif inscrit au 7° du I de l'article L. 541-1 du même code, tendant à réduire de 30 % les … Lire la suite…
Sur l'article 12 l, renuméroté article 119
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire TITRE I ER INFORMATION DU CONSOMMATEUR TITRE I ER INFORMATION DU CONSOMMATEUR Article 1 er A (nouveau) Après le 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Atteindre l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1 er janvier 2025 ; ». Amdt COM-88 Code de … Lire la suite…
Sur l'article 12 l, renuméroté article 119
Le présent amendement vise à préciser et encadrer les dérogations ponctuelles pour les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'installations de traitement de déchets – principalement des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux, aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets pris en application des dispositions de l'article L.541-13 du code de l'environnement ou, dans les régions concernées, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L.4251-1 du code général des activités … Lire la suite…
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