Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, tel qu'il résulte des articles 8, 10 et 10 bis A de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable. »

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Documents parlementaires5


Sur l'article 5 bis caa, renuméroté article 42
Cet amendement a pour objectif de favoriser l'utilisation de tasses réemployables lors de l'achat de boissons à emporter, afin d'éviter le gaspillage de ressources naturelles et d'énergie représenté par les quantités très importantes de gobelets jetables en plastique ou en carton consommés en France chaque jour. La consommation de café à emporter se développe fortement : il faut accompagner ce développement de mesures assurant qu'il ne soit pas synonyme d'une augmentation simultanée des déchets non recyclables produits en France, alors même que nous cherchons à faire diminuer drastiquement … Lire la suite…
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