L'article L. 541-38 du code de l'environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-38. – Afin de garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé, les référentiels réglementaires sur l'innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d'épuration, en particulier industrielles et urbaines, seules ou en mélanges, brutes ou transformées, sont révisés au plus tard le 1er juillet 2021, afin de prendre en compte, en fonction de l'évolution des connaissances, notamment les métaux lourds, les particules de plastique, les perturbateurs endocriniens, les détergents ou les résidus pharmaceutiques tels que les antibiotiques. À compter de la même date, l'usage au sol de ces boues, seules ou en mélanges, brutes ou transformées est interdit dès lors qu'elles ne respectent pas lesdits référentiels réglementaires et normatifs.
« L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues.
« L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les digestats issus de la méthanisation de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des digestats.
« Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un État voisin ou de la principauté de Monaco. »

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Documents parlementaires92


Sur l'article 10 ter, renuméroté article 86
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - J'émets un avis défavorable aux amendements COM-11 rectifié quater et COM-12 rectifié ter. Les amendements COM-11 rectifié quater et COM-12 rectifié ter ne sont pas adoptés. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - Avis défavorable aux amendements COM-447, COM-114, COM-115 et COM-116. Les amendements COM-447, COM-114, COM-115 et COM-116 ne sont pas adoptés. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-485 est un amendement de coordination. L'amendement COM-485 est adopté. Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-147 rectifié a trait au … Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 86
Le compostage des boues d'épuration, seules ou en mélange avec d'autres matières utilisées comme structurants, à des fins d'épandage constitue l'un des principaux exutoires de ce produit des activités d'assainissement, composé essentiellement de matière organique. Le régime d'utilisation des boues de stations d'épuration à des fins d'épandage est fixé en partie réglementaire du code de l'environnement, par les articles R. 211-25 à R. 211-47. Ce régime autorise sous certaines conditions le mélange de boues provenant de stations d'épuration distinctes, ainsi que de boues et d'autres matières … Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 86
Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent de nombreux acteurs du secteur et remettent en cause de nombreux projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L'un des enjeux est notamment la possibilité de pouvoir mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d'autres matières … Lire la suite…
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