Article 13 du Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Les articles 1er à 1er bis, 3 à 4, 4 bis BAA, 4 bis BA, 4 bis BB et 4 quater de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les articles 2 et 5 bis entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
Les articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.