Le titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées » sont supprimés ;
2° Au début, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :
« Chapitre Ier A
« Pratiques commerciales encouragées
« Section unique
« Vente de produits sans emballage
« Art. L. 120-1 A. – La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.
« Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.
« Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.
« La liste des exceptions est fixée par décret.
« Art. L. 120-1. – Dans les commerces de vente au détail, le contenant réutilisable peut être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
« Tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.
« Un affichage en magasin informe le consommateur final sur les règles de nettoyage et d'aptitude des contenants réutilisables.
« Dans ce cas, le consommateur est responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant.
« Le commerçant peut refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires29


Sur l'article 5 bis b, renuméroté article 41
De nombreux emballages sont utilisés par des commerces de ventes au détail traditionnels à la coupe (boucherie, poissonnerie…), dans la restauration à emporter qui pourraient être aisément supprimés. Les consommateurs souhaitant se faire servir dans des contenants apportés par leur soin ne sont pas toujours en mesure de le faire, les commerçants étant libres d'accepter ou de refuser sa requête. Dans les commerces de vente en vrac en libre-service, une pratique vertueuse s'est développée consistant à permettre au consommateur d'utiliser ses propres contenants réutilisables. Ainsi, une … Lire la suite…
Sur l'article 5 bis b, renuméroté article 41
Le présent amendement vise à ne pas imposer de contraintes excessives aux commerçants. L'objectif est que le contenant réutilisable en vue de la vente en vrac puisse être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur. La version du texte telle que votée au Sénat revient en effet à introduire une obligation pour l'ensemble des commerçants de fournir un tel contenant. Lire la suite…
Sur l'article 5 bis b, renuméroté article 41
Le présent amendement vise à ne pas imposer de contraintes excessives aux commerçants. L'objectif est que le contenant réutilisable en vue de la vente en vrac puisse être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur. La version du texte telle que votée au Sénat revient en effet à introduire une obligation pour l'ensemble des commerçants de fournir un tel contenant. Lire la suite…
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