Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1313-10, il est inséré un article L. 1313-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-10-1. – Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a émis des recommandations spécifiques à destination des femmes enceintes sur certaines catégories de produits contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien, en tenant compte des risques d'exposition, le pouvoir réglementaire peut imposer aux fabricants des produits concernés d'y apposer un pictogramme ou d'avoir recours à un autre moyen de marquage, d'étiquetage ou d'affichage. » ;
2° (Supprimé)

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Documents parlementaires5


Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 14
L'objectif est d'assurer une meilleure information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance d'une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 14
Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 5 privilégie une analyse fondée sur les produits plutôt que sur les seules substances à caractère de perturbateur endocrinien. La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée. L'article 1 er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis a, renuméroté article 14
Mme Véronique Riotton, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 5 privilégie une analyse fondée sur les produits plutôt que sur les seules substances à caractère de perturbateur endocrinien. La proposition commune de rédaction n° 5 est adoptée. L'article 1 er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. Lire la suite…
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