I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541-21-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-21-2-3. – I. – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
« II. – La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés.
« L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.
« III. – Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.
« IV. – Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation de diagnostic prévue à l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation.
« V. – Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : « , à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, » ;
3° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code. »
II. – Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires51


Sur l'article 12 g, renuméroté article 106
Les déchets du bâtiment constituent une source importante, bien que non exclusive, des dépôts sauvages. Afin de lutter efficacement contre ces dépôts sauvages, il est indispensable d'associer l'ensemble des acteurs, des maîtres d'ouvrage aux professionnels du bâtiment. Pourtant, de nombreux maîtres d'ouvrage, principalement des particuliers, n'ont souvent pas connaissance de la manière dont les déchets issus des travaux sont gérés. Il arrive cependant que les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n'aient pas prévu de solution pour les déchets, et que ceux-ci soient finalement … Lire la suite…
Sur l'article 12 g, renuméroté article 106
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. - L'amendement COM-290 vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article réformant le pouvoir des maires dans la lutte contre les dépôts sauvages. Il viendrait compléter la procédure de l'article L. 541-3 du code de l'environnement par un dispositif plus adapté et proportionné aux dépôts causés par les particuliers. Cependant, le dispositif envisagé est en réalité très proche de celui qu'a proposé le Gouvernement dans le projet de loi Engagement et proximité, tel que modifié par une lettre rectificative présentée en … Lire la suite…
Sur l'article 12 g, renuméroté article 106
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