Article unique de la Proposition de loi ordinaire réformer le versement aux services de l’aide sociale à l’enfance des allocations familiales afférentes aux enfants placés


L'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les allocations familiales versées en vertu de l'article L. 521-1 du présent code au titre d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance en application des 3° ou 5° de l'article 375-3 du code civil, de l'article 375-5 du même code ou de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à l'aide sociale à l'enfance tant que celui-ci lui est confié. Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l'enfant au foyer. Pour l'application de la condition de ressources, la situation de la famille continue d'être appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. Les sommes indûment versées à l'aide sociale à l'enfance sont restituées par cette dernière à l'organisme débiteur des prestations familiales. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
([1]) Enquête « Aides sociales » de la DREES mise à jour en juillet 2022.
([2]) Données nationales de la DREES

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2020, 199 530 enfants étaient accueillis par l'Aide sociale à l'enfance ([1]). Cela représente une hausse de 43 % depuis 2002 ([2]). L'accueil de ces jeunes n'est aujourd'hui plus optimal. Il ne permet pas toujours un accompagnement personnalisé et adéquat. Il relève, pourtant, de la responsabilité des pouvoirs publics d'accompagner ces jeunes en difficulté pour leur donner toutes les clés nécessaires à leur construction et les préparer au mieux à leur vie d'adulte. En l'état actuel de la pratique, les allocations familiales continuent d'être versées aux familles … Lire la suite…
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