Article unique de la Proposition de loi ordinaire interdiction de la prise en compte de l’état pathologique résultant d’une grossesse comme facteur discriminant dans les contrats d’assurance
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 111-7 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que l'état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement ».