Proposition de loi ordinaire rendre obligatoire l’exercice d’une mission d’intérêt public pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active tout en les affiliant au régime général des retraites

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le premier alinéa de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est également tenu d'exercer une mission d'intérêt public ne pouvant excéder douze heures par semaine.
« Cette mission peut être réalisée au service de :
« 1° La commune de résidence dudit bénéficiaire ;
« 2° L'établissement public de coopération intercommunal de ladite commune ;
« 3° Tout organisme public ou association d'intérêt général situé sur les périmètres mentionnés aux 1° et 2°.
« Le département veille au respect de cette obligation et peut, si les conditions susmentionnées ne sont pas réunies ou pour tout autre motif qu'il juge légitime, dispenser le bénéficiaire en motivant sa décision.
« La commune, l'établissement public, l'organisme public ou l'association d'intérêt général mentionnés aux 1° à 3°, prend à sa charge, sur la base de la rémunération d'un salarié au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les cotisations salariales et patronales relatives aux retraites. Ces cotisations sont affectées au régime général. »

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.