Proposition de loi ordinaire instaurer des zones d'accélération de la souveraineté alimentaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 111-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1. – I. – La définition des zones d'accélération de la souveraineté alimentaire répond aux principes définis au premier alinéa de l'article L. 1 A.
« Ces zones visent à favoriser le développement de projets concourant au renforcement de la résilience des systèmes de productions agricoles, des filières et de l'industrie agroalimentaire ainsi qu'à l'adaptation au changement climatique de nos modes de production.
« II. – Elles ont également pour finalité de contribuer à la capacité de la France à assurer son approvisionnement alimentaire et à surmonter les crises susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire.
« Les zones d'accélération sont identifiées selon les modalités suivantes :
« 1° Après concertation publique, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d'accélération situées sur leur territoire. Ces zones sont transmises à l'autorité administrative compétente ainsi qu'à l'établissement public de coopération intercommunale concerné ;
« 2° Dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, un débat est organisé au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones identifiées avec le projet de territoire ;
« 3° À l'issue de cette phase, l'autorité administrative compétente établit une cartographie des zones d'accélération identifiées et la transmet pour avis à l'instance régionale compétente en matière d'agriculture et d'alimentation. Une conférence territoriale peut être organisée avec les collectivités concernées afin d'assurer la coordination et la cohérence d'ensemble.
« La cartographie est arrêtée par l'autorité administrative compétente après avis régional et avis conforme des communes concernées. Lorsque l'avis régional conclut à l'insuffisance des zones identifiées, des zones complémentaires sont demandées aux communes et intégrées selon la même procédure.
« La cartographie arrêtée est rendue publique. Elle peut faire l'objet d'une demande de réexamen auprès de l'autorité administrative compétente, notamment en cas d'erreur manifeste, d'évolution substantielle des conditions environnementales ou de modification des besoins alimentaires du territoire.
« L'autorité administrative compétente garantit la cohérence et la sécurité juridique de la cartographie. Les recours dirigés contre celle-ci ou contre les choix qu'elle implique sont exercés à l'encontre de l'État.
« L'identification des zones d'accélération concourant à la souveraineté alimentaire est renouvelée au moins tous les cinq ans et à l'occasion de chaque plan stratégique national PAC. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.