Article 3 de la Proposition de loi relative à l'accès effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2193-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7-1. – Après la passation du marché, l'opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu'en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d'État précise les critères de défaillance légitime d'un sous-traitant. »