Proposition de loi ordinaire mieux qualifier certains comportements particulièrement dangereux au volant

En discussion
Dépôt, 19 septembre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 septembre 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2021, 3 219 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine ou d'outre-mer. Ce chiffre, inférieur de 8 % à celui de 2019, est historiquement bas. Il s'agit de la plus faible mortalité routière enregistrée depuis 1926 en dehors de l'année 2020 très impactée par les restrictions de circulation imposées par la gestion de la pandémie de COVID-19. Les progrès réalisés ces dernières années démontrent qu'il est toujours possible de sauver des vies. Cette baisse de la mortalité sur les routes est notamment due à la loi du 12 juin 2003 qui a procédé à une … 

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Texte du document

L'article 221-6-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1. – Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévu à l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« La peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le conducteur, sachant qu'il vient de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir. »

Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-1. – Le délit d'homicide par mise en danger caractérisée de la vie d'autrui, puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, est constitué par le fait, pour le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, dans les conditions prévues à l'article 221-6, de causer la mort d'une personne dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou règlementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le même code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/heure.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide par mise en danger caractérisée de la vie d'autrui a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° à 5° du présent article, ou lorsque le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il peut encourir. »