Article 2 de la Proposition de loi ordinaire reconnaissance du « parrainage civil et républicain »


Le 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d'établissement de l'acte. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).